3.1. La possession d’un cervidé qui est mort à l’extérieur du Québec est interdite.
Cette interdiction ne s’applique pas:1° à la viande ou aux quartiers, si le cerveau, les yeux, les amygdales, les ganglions lymphatiques rétropharyngiens, la colonne vertébrale, la peau et le gras sous-cutané, les organes internes et les organes reproducteurs ont été retirés;
2° à la peau dégraissée ou tannée ou au cuir;
3° aux bois sans velours;
4° au crâne, aux os de la colonne vertébrale, aux dents ou aux sabots qui ont été nettoyés de tout tissu mou et désinfectés;
5° aux os qui ne sont pas visés au paragraphe 4.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, a en sa possession un cervidé qui est mort à l’extérieur du Québec:1° pour la réalisation d’activités autorisées par une licence pour la transformation, la conservation, l’entreposage, l’emballage et l’étiquetage de viande, délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C. 2012, c. 24);
2° à des fins scientifiques, de diagnostic ou éducatives dans un laboratoire ou un établissement d’enseignement universitaire;
3° en vue de sa récupération et de sa valorisation conformément à l’article 3.8;
4° en vue de sa disposition conformément à l’article 3.9;
5° pour son transport vers un lieu où sont réalisées les fins visées aux paragraphes 1 à 4.
D. 1328-2011, a. 1; 1341-2024D. 1341-2024, a. 41.